Dr William Théaux
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ref DECLARATIOON N° 1262944
réponse
à GDP/JCS/NDS/DC081269 -
demande de compléments
à Mr G. DESGENS-PASANAU
vendredi 4 avril 2008
Monsieur,
Je réponds ici à votre demande de complément
du 7 mars 2008 qui porte sur 4 points ; mais en préalable je dois
faire une réserve importante :
A) RESERVE :
Vous avez identifié notre déclaration
comme relative à un traitement automatisé de données à caractère
personnel - et plus précisément portant sur des informations
biométriques permettant l'identification des personnes (en l'espèce
l' ADN). Ces deux appréciations nécessitent d'importants compléments
:
Premièrement le traitement ( généralement
réduit à la mesure où l'informatique est en soi un traitement ) des
données concernées n'est nullement automatisé. Il s'agit
d'archivage de données brutes. Ces données ne sont :
1) d'une part concernant l'ADN, pas traitées du
tout puisque la législation interdirait une analyse sans autorisation
des autorités. Il ne s'agit que d'ADN à l'état brut conservé
(desséché ou dans un liquide conservateur ou par cryogénie etc..).
2) D'autre part concernant les données numériques
elles ne sont traitées que par la personne concernée elle-même -
laquelle remet à la charge protectrice de l'association un
ficher-archive - type zip et ultérieurement éventuellement crypté
car en tout état de cause pouvant être tenu secret pour quiconque
qui ne soit de ce qu'on appelle l'Instance de Veille dans
l'association (c'est à dire une instance élue de quelques membres,
elle-même tenue au secret - et qui peut rejeter l'archive si elle présente
des éléments ou des risques délétères ou illégaux).
Une fois physiquement rapprochés, ces deux types
d'archives - ADN et fichier compilé selon un " kit de
conservation " - sont entretenus de manière à ce qu'ils ne
soient rigoureusement pas traités. Ils sont immobilisés dans des
enceintes scellées. Nous ne pouvons donc pas dire qu'il s'agisse d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel
(seul ce qui peut être automatisé dans ce contexte serait le fichier
d'adhésion du membre, en base de données - comme dans n'importe
quelle autre Association ou Entreprise - pour gérer ses cotisations,
adresse etc..). De surcroît, il est stipulé par les statuts qu'aucun
usage commercial de ces archives, ni aucune transmission à quiconque,
de près ou de loin, ne sauraient être engagés par l'association.
Il faut encore ajouter que le but essentiel de
l'Association et du type de protection qui la motive est précisément
celui de défense (de la mémoire) contre les traitements
automatisés que l'industrie par ailleurs y applique. L'Association
n'est pas opposée aux-dits traitements automatisés qui ont cours légalement,
mais elle offre une protection contre les risques que ceux-là présentent
ou peuvent présenter. On peut dire qu'elle se positionne à
l'inverse des traitements automatiques ou massifs (outre un cas
particulier cité ci-dessous).
Deuxièmement la qualification d'informations
biométriques permettant l'identification des personnes nécessite
aussi un commentaire :
Le kit de conservation qu'emploie l'Association n'inclut
pas d'ADN en vue d'une identification des personnes. Mais ce qui
motive l'Association part du constat que l'ADN est souvent utilisé en
masse et sans identification des personnes ( de nombreux laboratoires
prélèvent l'ADN pour des données statistiques ou manipulations
utilitaires - un exemple classique et ancien de cette problématique
se trouve dans les dons de sperme ; ce n'est qu'un exemple pour
rappeler que dans des études de migration de la population, des ADN
sont prélevés, traités et stockés en état d'anonymat ). Le kit au
contraire que l'Association utilise a pour but - non pas de permettre
- mais de préserver l'identité d'un ADN et d'une biographie.
Ni cet ADN ni les éventuelles données biométriques numérisées
inclus dans le kit, n'ont pour but l'identification d'une
personne, puisque l'objet du kit est de préserver l'identité
d'une personne d'ores et déjà déclarée (s'en servir comme un
moyen d'identification serait un détournement de son objet). Cette
apparente subtilité est néanmoins fondamentale ; elle est en quelque
sorte semblable à ce qu'on appelle fond et forme - ici source
(d'identité) et ailleurs : but (d'identification).
Nous constatons donc que l'identification
préalable de notre déclaration à la CNIL n'entre pas de plein pied
dans les définitions qui basent votre demande de complément. Et par
conséquent c'est avec ce réserves que je répondrai aux quatre
points de votre demande, au seul motif d'améliorer l'appréciation de
ces réserves.
B) COMPLEMENT :
B.1 & 2) Ainsi l'ANNEXE SECURITES et
la description des techniques
Je l'ai rempli en partie car le
formulaire n'est pas construit de manière tout à fait descriptive du
produit. Particulièrement ce que l'Association conserve n'est pas géré
par une application ni logiciel d'application (voir ci-dessus : il n'y
a pas de ' traitement automatisé ' - voire pas de traitement du tout)
; mais c'est ce qui est conservé qu'elle considère comme une
application (nous pensons que la combinaison, fut-elle statique entre
biographie et ADN doit être considérée comme une application). Nous
appelons cette ' application ' : Unité Cybernétique de Mémoire de
Personne Physique (abréviation : UCMPP ; pour laquelle une demande de
brevet est actuellement déposée et en cours d'examen à l'INPI ). En
pratique, cette application n'est jamais activée - mais elle peut l'être
de manière exceptionnelle et à la demande de la personne qui l'a
remise à l'Association. Il existe par conséquent un état
courant et un statut d'exception. C'est à
propos de ces moments d'exception qu'il peut être nécessaire de
considérer une sécurisation dynamique comme en traite l'imprimé
" ANNEXE SECURITES ". Néanmoins j'ai rempli le formulaire
pour ce qui concerne d'abord l'état courant - c'est à dire le
stockage inerte et les procédures très restreintes quant à
l'entretien de cette application.
Pour ce qui concerne le statut
d'exception en ses périodes d'activation, nous sommes dans une
problématique qui peut être aussi variée que ce que peut imaginer
et prescrire la personne propriétaire du kit - personne que nous
appellerons le demandeur. Pour aider à l'explication présente
je vais donner un exemple :
Supposons qu'un demandeur souhaite que son UCMPP
soit mis sur un réseau que l'on appelle Métavers (c'est à dire un
univers virtuel actuellement accessible de manière dite massive) à
fin d'animer (ce qu'il est convenu d'appeler un:) un avatar - caractérisé/chargé
suivant les données dudit UCMPP et dynamisé par un programme
d'intelligence artificielle (en l'état du développement contemporain
de ces metavers, nous trouvons déjà cette situation lorsqu'un
participant s'absente des commandes de son ordinateur et laisse un script
inter-agir et gérer son avatar). Il s'agit du traitement
automatique ' particulier' évoqué ci-avant - formant ce que
j'appelle ce statut d'exception dont le mobile diverge
largement de la cible visée par l'ANNEXE SECURITES. C'est pourquoi je
me suis abstenu d'y référer en répondant au formulaire. Peut-être
faudra-t-il considérer le fait que ces situations sont par essence 1)
individuelles et 2) sans " traitement de l'information " qui
morcelle cet individu et 3) toujours suivant la volonté du demandeur
et n'engageant que celui-ci ; et suivant cette considération reconsidérer
la pertinence de l'ANNEXE SECURITES à y correspondre.
B.3) Votre question suivante mentionne le
formulaire de transfert à l'étranger faisant état que " le
traitement fait l'objet d'un transfert de données vers des pays
n'appartenant pas à l'Union Européenne et ne présentant pas un
niveau de protection adéquat ".
Outre la réserve générale susdite ( à savoir que le
terme de traitement est sujet à réserve ), la position de
l'Association se trouve à l'inverse de la question - puisqu'elle vise
la capacité à transférer les données pour éviter les pays
ne présentant pas, ou ne présentant plus, un niveau de protection adéquat
et, dans ce cas, pour rapatrier ou déplacer les données. En effet,
puisque le motif de l'Association est la préservation, éventuellement
à long terme, de données, son exercice consiste à transférer les
données vers des pays émergents présentant un niveau de
protection adéquat. En d'autres termes, le transfert des données a
toujours pour but d'éviter les niveaux de protections inadéquats et
ne saurait correspondre à la suggestion du formulaire.
Cet aspect est si radicalement divergent de la définition
de la clause de l'imprimé ANNEXE TRANSFERTS D'INFORMATION HORS DE L'UNION
EUROPENNE que je me suis abstenu d'y répondre sans plus de précision
de la part de la CNIL.
Par ailleurs et concernant la nature du transfert, la même
distinction que ci-dessus vaut : généralement le transfert des données
a lieu sur support individuel, matériel/physique et scellé - relié
à aucun réseau. Dans les seules circonstances d'exception
(sus), suivant la volonté du demandeur les données peuvent être
mises en contexte de Metavers internationaux.
B.4) Enfin je prends acte de votre
notification concernant la durée de conservation et ses contraintes.
Et en temps que Président, j'engage que l''Association psyBakh
inscrive à ses statuts que les préservations devront être fixées
pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles sont conservées (c'est à dire collectées - en
la forme d'un enregistrement par l'Association - et 'traitées' selon
les réserves susdites vis à vis de l'emploi de ce terme présentement).
PS : on trouve les statuts de l'Association psyBakh sur l'internet :
http://www.lasainteethique.org/psybakh/2007/htm/docum/20070225151700_psyBakh-status.htm
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